Reela, Grandin, Sonolor, Océanic, Socradel et sous-marques

Il semble qu’à partir des années 50, quelques fabricants français produisaient des appareils vendus sous de nombreuses marques.
Pourrait-on profiter de cette file de discussion pour être le plus exhaustif possible ?

D’après les renseignements que j’ai pu glaner jusqu’ici :

  • Grandin/SFRT (Montreuil) a fabriqué des modèles vendus sous les marques :

    Radiomatic (auto-radios)
    Continental-Edison (à vérifier)
    Sonora
    Grammont
    Ribet-Desjardins
    Sonneclair
    Point Bleu
    Des Ondia auraient le même schéma que des Grandin ?
    Quand Ora est-il devenu Grandin ?
    Quand Cristal-Grandin est-il devenu Grandin ?

  • Reela a fabriqué des modèles vendus sous les marques :

    Impérator
    Rools
    Manufrance
    Scot (Prisunic)
    Nogamatic (Nouvelles Galleries)
    Altayla

  • et Sonolor ?

Visseaux ?
Est tombé dans le giron d’Océanic (devenu Nokia) ?
on retrouverait certains Sonolor sous la marque Scot
(forum.retrotechnique.org/viewtopic.php?t=9089)

  • et Socradel ?

Armor
Clarson
Radio LL
Point Bleu
(forum.retrotechnique.org/viewtopic.php?t=10354)

Sur ces sujets, voir notamment le dossier consacré aux Tamouree : grandlivre.doctsf.com/marques/tamouree.php
http://grandlivre.doctsf.com/marques/tamouree/tamouree-deux_250.jpg

Et la file de discussion sur le forum radiofil :
forum.retrotechnique.org/viewtopic.php?t=6960&highlight=grandin

Il serait intéressant de faire un point précis avant parution du prochain Grand Livre de la TSF. Je suis persuadés que parmi vous se trouvent des anciens employés de ces fabricants, qui pourront fournir de précieux renseignements…

Jean-Michel Bourque

Bonjour,

Quelques infos trouvées dans le Grand Livre:

Certains postes Grandin et Ondia sont identiques (1955) :
grandlivre.doctsf.com/fiche.php?ref=24881
grandlivre.doctsf.com/fiche.php?ref=4093.

Grandin a été aussi vendu sous le label Manufrance.
Toujours d’après le GL Cristal Grandin est devenu Grandin en 1955
Grandin et Ora sont “identiques” dès 1946 :
grandlivre.doctsf.com/fiche.php?ref=26420
grandlivre.doctsf.com/fiche.php?ref=9009

Sonolor et Visseaux sont identiques dès 1955 (pas de Visseaux répertoriés avant dans le GL)

D’après le HP Sonolor n’est plus là en 1971

Ne pas oublier qu’Océanic est passé par la case ITT avant Nokia
Nokia a acheté Océanic en 1987 (nokia.com/nokia/0,32919,00.html)

De mon coté j’ai appris que Schneider est entré dans le giron de philips entre 1973 et 1978

Bonjour,

Voici une info interressante trouvée sur le site web de Nokia qui permettera de compléter le “Dossier Océanic” de Dosctsf :
nokia.com/A4136002?newsid=776124

Following its decision to withdraw from the television business, Nokia has signed a Heads of Agreement to divest its remaining television related business in July, 1996. According to the agreement, Nokia will sell the television production in Turku, Finland and the machinery and equipment of the Bochum television factory to Semi-Tech (Global) Company Limited from Hong Kong. The agreement also includes Nokia´s international television sales activities, right to use Nokia´s television and video-recording related technology, and the brand rights for Finlux, Luxor, Salora, Schaub-Lorenz and Oceanic. Semi-Tech can also use the brand name Nokia in its televisions, VCRs and related products based on Nokia technology until the end of 1999.

En gros, Nokia a vendu en 96 les nom Océanic, Schaub-Lorenz etc… à la Semi-Tech (Global) Company Limited de Hong Kong

Fabien Battesti

Bonjour,

Une petite info trouvée par hasard sur le web : une parution judiciaire concernant la liquidation de la SFRT et une embrouille avec la BNP.

[quote]sur le premier moyen : attendu que, selon l’arrêt attaque (paris, 9 mai 1978), Raymond grandi, alors président-directeur général de la société française de radio et de télévision (la société sfrt), s’est, par acte sous seing prive du 15 novembre 1951, porte caution solidaire illimitée de cette société auprès de la banque nationale pour le commerce et l’industrie, devenue la banque nationale de paris (la BNP) ; que grandi ayant démissionne de ses fonctions en 1970, la sfrt a été admise au règlement judiciaire par jugement du 21 novembre 1974 ; que Raymond grandi étant décède le 20 décembre 1973, la bnp a obtenu de ses héritiers, Jean-François et Christian grandi, la signature d’une reconnaissance de dette notariée, le 18 février 1975, s’élevant a la somme de 2 991 243,70 francs, que, sur le fondement de cet acte, le tribunal, puis la cour d’appel, ont condamne les héritiers grandi au paiement d’une somme de 3 081 851,86 francs ;
attendu que les consorts grandin font grief a l’arrêt de les avoir déclares tenus du cautionnement souscrit par leur auteur, alors que, selon le pourvoi, pour déterminer l’étendue d’une obligation, la cour d’appel doit rechercher la commune intention des parties, plutot que de s’arreter au sens litteral des termes, d’ou il suit qu’en decidant qu’une banque avait accepte la caution d’un tiers pour des ouvertures de crédit accordees a une société sans consideration du fait que ce tiers était le président-directeur général et principal actionnaire de la société, société de famille, parce que cette qualite n’était pas indiquee au contrat, et ce, pour maintenir l’engagement de la caution après son depart de la société, la cour d’appel a meconnu les exigences de l’article 1156 du code civil ; mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a retenu que le cautionnement souscrit par raymond grandin n’était pas lie a ses fonctions de président-directeur général de la société cautionnee ; que le premier moyen n’est donc pas fonde ;
sur le deuxieme moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret d’avoir decide que le contrat de cautionnement d’un compte courant était transmis aux héritiers integralement, et qu’ils etaient tenus du solde definitif de ce compte courant, alors que, selon le pourvoi, d’une part, un contrat conclu intuitu personae ne peut etre transmis de plein droit aux héritiers du contractant - que le cautionnement est un contrat conclu intuitu personae,d’ou il suit que seules les dettes constantes au jour du deces, meme si elles ne sont pas exigibles, sont transmises aux héritiers - alors que, d’autre part, l’existence d’un compte courant ne met pas obstacle a la determination d’un solde provisoire exigible a la cloture du compte, comme en matiere de revocation de la caution, d’ou il suit que le solde provisoire du compte courant est seul transmis aux héritiers de la caution et exigible a la cloture du compte ;
mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, par motifs propres et adoptes, relevant que l’engagement de caution signe par grandin était stipule " solidaire a l’egard de ses héritiers ", en a deduit a bon droit que ces derniers etaient tenus de la totalite des engagements contractes par leur auteur ; attendu, d’autre part, que, retenant que l’acte de cautionnement specifiait que le compte courant " serait arrete de plein droit a la date de sa revocation ", elle a decide a juste titre que l’obligation des héritiers ne se limitait pas au solde provisoire du compte courant existant au jour du deces de leur auteur ; d’ou il suit que le second moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;
sur le troisieme moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il est en outre reproche a l’arret d’avoir condamne les héritiers grandin a payer a la bnp la somme de 2 991 243,70 francs, montant de la reconnaissance de dette signee par eux le 18 février 1975, alors, selon le pourvoi, d’une part, que le compte courant resultant d’une ouverture de crédit etant arrete de plein droit au jour ou le crédite est declare en etat de règlement judiciaire, cependant que la caution n’est tenue que de la somme dont la société créditee est débitrice a cette derniere date, il appartenait a la cour d’appel de rechercher si la banque avait informe les héritiers de la caution decedee que la somme de 2 991 243,70 francs qu’elle leur faisait reconnaitre comme dette le 18 février 1975 était la somme dont la société était redevable a la date du règlement judiciaire de la société,et alors, d’autre part, qu’il resulte de la propre reconnaissance de dette du 18 février 1975 que la banque faisait reconnaitre aux héritiers une dette superieure a celle dont se trouvait débitrice la société, débiteur principal, au jours de sa mise en règlement judiciaire, la reconnaissance comprenant des agios calcules jusqu’au 31 decembre 1974 et l’escompte d’effets de commerce s’elevant au 4 février 1975 a 389 329,15 francs ;
mais attendu que la cour d’appel n’avait pas a rechercher si le montant de la reconnaissance de dette representait le solde du compte courant a la date du règlement judiciaire, ni s’il était superieur a ce solde, alors qu’il ne resulte ni des conclusions, ni de l’arret, qu’une telle demande ait ete formulee par les héritiers grandin, qui ont conteste non le montant de la creance de la banque, mais son principe et sa validite ; qu’ainsi le moyen, nouveau en ses deux branches, est, melange de fait et de droit, irrecevable ;
sur le quatrieme moyen : attendu qu’il est enfin reproche a l’arret d’avoir declare que la banque n’avait pas commis de faute en manquant a son devoir d’information a l’egard des héritiers de la caution, alors que, selon le pourvoi, la cessation de l’ouverture de crédit resultant, comme consequence de l’intuitu personae, de certains faits qui chargent ou transforment l’une des parties au contrat, telles la mort, l’incapacite ou la faillite du crédite, la banque, a qui avait ete notifiee necessairement l’ordonnance du président du tribunal de commerce de paris en date du 4 juillet 1974, nommant un administrateur provisoire a la société créditee en raison de ses difficultés financières, avait l’obligation, soit de clôturer le crédit a cette date, soit d’informer la caution illimitee ou ses héritiers de la poursuite du contrat d’ouverture de crédit, afin de les mettre en mesure d’opter en toute connaissance de cause pour le maintien ou la revocation de leur engagement de caution illimitee, d’ou il suit qu’en decidant que la banque n’avait commis aucune faute en informant tardivement le notaire, charge de la liquidation de la succession de la caution, de l’existence de l’engagement de leur auteur, la cour d’appel n’a pas legalement justifie sa decision ;
mais attendu que la cour d’appel, ayant releve que la banque avait informe le notaire chargé de la liquidation de la succession de l’existence du cautionnement le 9 aout 1974, des qu’elle avait appris sa designation, qu’elle avait engage des pourparlers en octobre 1974 avec les conseils des héritiers grandin, et que ces derniers, lors de la signature de la reconnaissance de dette notariee le 18 février 1975, n’avaient eleve aucune critique sur le comportement de la banque, a pu decider qu’il n’était pas etabli que la bnp ait manque a son devoir d’information ; qu’elle a ainsi justifie sa décision ; que le moyen n’est donc pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arrêt rendu le 9 mai 1978 par la cour d’appel de paris.[/quote]

Sources : Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 371
Jurisclasseur Périodique (CI) 1982, II, N° 13683, note Martine REMOND-GOUILLOUD. Dalloz 1981 IR p. 351, note Michel VASSEUR
Décision attaquée : Cour d’Appel Paris (Chambre 15 A ) 1978-05-09
Titrages et résumés 1) CAUTIONNEMENT CONTRAT - Effet - Héritiers de la caution - Obligation - Etendue - Engagement stipulé solidaire à leur égard.

Et découvert juste après sur le sur le site web de la fondation Jaurès, une série d’articles de presse concernant la fin de la SFRT/Grandin en 1975 :
ourouk.aamset.com/rec_rech.php?tout=grandin

J’y ai découvert que Grandin avait été aussi une filiale de Thomson

Et le fils, Jean-François Grandin est connu comme chanteur sous le nom de Frank Alamo… :wink:

Bonsoir a tous et bon Noel.
Site intéréssant sur la concentration des marques francaises 1962.1971;voir pages blanches 59 a 63 ou curseurs 71 a75.
Etude sur l evolution de la concentration dans l industrie radio television.(juste le site,dessous apparait)
aei.pitt.edu/41727/1/A5910.pdf
Bonsoir et bonne lecture.
MIR

Bonsoir,

Ce sujet est fort intéressant. Merci jean-michel.

De mon côté j’essaie de me renseigner sur la marque ribet-desjardins dont je suis un collectionneur.

Lors de sa création en 1922 les matériels “tsf” était diffusés sous la marque UNIC. Les appareils de mesure sous la marque ribet-desjardins. Ce n’est qu’en 1950 que certains matériels grand public ont été produits sous la marque Ribet-desjardins. L’usine était à montrouge. Il existait des accords entre R&D, Grammont et Sonneclair formalisés en 1963 (environ) via la COCELAM. Ensuite ces 3 marques ont été démantelées en 1967 pour passer sous CGE et ce sera le début de la fin.

Je n’ai jamais entendu parlé d’accord R&D avec d’autres marques notamment Grandin.

Cordialement

Bonsoir à tous

En 1955 j’ai fait un très court séjour à la SFRT (Grandin) , incompatibilité avec ce monsieur pour entrer ensuite chez Amplix, changement du tout au tout avec Monsieur Gérard (ORA, Point Bleu) avant guerre
Ces 2 dernières marques sont passées chez Grandin en 1945/46, cette nouvelle production n’avait rien à voir avec l’ancienne fabrication …??
A l’époque de mon passage, en TV il ne fabriquait en chaine que Grandin et Brandt, Brandt est passé chez Thomson ensuite … ! .
L’année précédente j’ai fait un long passage chez Clarville, où on produisait 2 modèles pour Manufrance, après mon départ ce fabricant est devenu Clarville-CSF-Oréga.
Ampilx, Schneider Arphone et d’autre ont formé la CGTVE
En prenant le cas de Manufrance il n’y avait que des productions ponctuelles, 'exemple aussi d’un récepteur Technifrance vendu sous la marque Lemouzy alors qu’elle avait une autre production de radios et d’appareils de mesure …?
En 1965 Singer à vendu sous sa marque des TV NB fabriqué par SNR et Continental Edison.
De tout ce beau monde il ne reste que Grandin fabriqué je ne sais où…? pas à Montreuil.

Pierrot j’ai eu aussi écho que le sieur Frank Alamo était le fils Grandin

*bonjour* je confirme le fils de Robert Grandin était bien Frank Alamo je travaillais à cette époque chez Grandin au SAV rue Marceau à Montreuil-sous-bois et je lui avais réparé des amplis à lampes au début des années soixante

*bonjour*

En 1977 j’ai visité l’usine de Chartres où se fabriquait les premiers TVC à tubes auto-convergents pour Océanic, Claude, Schaub-Lorenz, groupe ITT, évaporé depuis . :taré1:
Je comprends qu’il soit difficile pour les nouveaux, y compris dans la profession de savoir qui fabriquait quoi …?
Actuellement toutes nos anciennes marques ont disparu et c’est le même “fourbi” pour l’origine , japonaises fabriquées en Indonésie où en Corée, ce qui pour moi n’a plus aucun intérêt et je m’en contre fou … : :mdr3:
Nous subissons l’usage de certaines pièces détachées puisque y compris dans ce domaine, il n’y a plus grand monde sur le marché en France :w: . Les techniques de pointes sont chez nous sous la coupe de groupes étrangers et même très bénéficiaires ils mettent la clé sous la porte…? :diable: